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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 268

Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 45; En — Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2007-04-25/64, art. 59, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de niveau A, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou lorsque la commission d'évaluation visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission d'évaluation.

Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de niveau A, le candidat doit être nommé à titre définitif au niveau B ou C dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui et être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-12-01/01, art. 69, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  • (2)<L 2014-04-10/73, art. 19, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  • (3)<L 2016-05-04/03, art. 68, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).
  • Dispositions transitoires : art. 251>
  • (4)<L 2024-05-07/04, art. 15, 259; En vigueur : 01-01-2026>