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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 274

CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; En vigueur : 01-12-2006> — Section II. - [1 De la sélection.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2007-04-25/64, art. 68, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Dans le niveau A et pour un emploi de greffier ou de secrétaire, le comité de direction choisit si l'emploi doit être attribué par voie de mutation, mobilité, recrutement, promotion ou changement de grade.

Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ce choix appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 186bis, alinéas 2 à 7.

§ 2. Pour la nomination à la fonction de greffier en chef, greffier chef de service, secrétaire en chef, secrétaire chef de service ou à des fonctions dans la classe A3, A4 ou A5 du niveau A, le comité de direction choisit si l'emploi doit être attribué par voie de changement de titre, de mutation ou de promotion..

Si l'emploi ne peut être attribué parmi ces membres du personnel, il est fait appel, par mobilité, aux agents de la fonction publique administrative fédérale, au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, qui satisfont aux conditions réglementaires et qui peuvent y prétendre par promotion à la classe supérieure ....

Si l'emploi ne peut être attribué par mobilité, il l'est conformément aux règles prévues en matière de recrutement. Toutefois, une expérience utile pour la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4 est exigée.

§ 2/1. Pour la désignation à la fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est pourvu à l'emploi vacant en faisant appel au personnel judiciaire qui satisfait aux conditions réglementaires et qui peut y prétendre par avancement.

§ 3. A la demande du ministre de la Justice ou de son délégué, Selor organise une sélection comparative conduisant à un classement des lauréats.

§ 4. Si la nature de la fonction à pourvoir le requiert, le ministre de la Justice ou son délégué peut, à la demande du comité de direction sous la surveillance de Selor, organiser une épreuve comparative complémentaire conduisant pour cette fonction à un classement distinct des lauréats. L'épreuve comparative complémentaire peut consister en plusieurs parties successives, le candidat ne pouvant prendre part à la partie suivante que s'il a réussi la partie précédente. Le nombre maximum de participants admis à l'épreuve complémentaire, tenant compte de leur classement, peut être limité. Dans ce cas, le classement est établi sur la base des résultats de la dernière partie, qui comprend au moins un entretien.

La commission de sélection est composée comme suit :

1° En qualité de président, selon le cas, le chef de corps vise à l'article 58bis, 2°, ... de la cour, du tribunal ou du parquet ou l'emploi est déclaré vacant, ou son délégué;

2° deux membres au moins désignés par le ministre de la Justice parmi les personnes qui, en raison de leur compétence ou de leur spécialisation, sont particulièrement qualifiées. Cette qualification particulière peut être attestée soit par un diplôme, soit par une aptitude professionnelle pertinente.

...

La réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire a une durée de validité de deux ans, à compter de la date du procès-verbal qui clôt celle-ci.

La participation à l'épreuve comparative complémentaire n'est pas obligatoire. Les lauréats de cette épreuve comparative ainsi que les candidats qui y ont échoué conservent le classement visé au § 3.

§ 4/1. Le comité de direction peut faire appel à la réserve existante d'une épreuve comparative complémentaire visée au paragraphe 4, alinéa 4, sans application de l'article 287sexies.

§ 4/2. Les lauréats de l'épreuve comparative complémentaire qui ne prennent pas un emploi qui leur est proposé sont rayés de la réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire.

§ 5. Le Roi nomme ou, le cas échéant, désigne ... le lauréat le plus haut classé pour la sélection comparative concernée ou le lauréat le plus haut classé pour l'épreuve comparative complémentaire.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-12-01/01, art. 73, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  • (2)<L 2014-04-10/73, art. 25, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  • (3)<L 2014-04-10/72, art. 8, 189; En vigueur : 01-07-2014>
  • (4)<L 2016-05-04/03, art. 75, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
  • (5)<L 2017-07-06/24, art. 253, 211; En vigueur : 03-08-2017>
  • (6)<L 2022-12-26/22, art. 38, 247; En vigueur : 22-01-2023>
  • (7)<L 2024-05-07/04, art. 20, 259; En vigueur : 26-05-2024>