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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 319

TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 1998-12-22/47, art. 59, 067; En vigueur : 02-08-2000> Dans les tribunaux et parquets composés d'une ou plusieurs divisions, le chef de corps est remplacé par le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division qu'il désigne. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division ayant l'ancienneté de service la plus élevée.

Dans les autres cas, le chef de corps est remplacé par le magistrat qu'il désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou à défaut par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.

(...). <L 2003-05-03/45, art. 30, 110; En vigueur : 02-06-2003>

(Le remplaçant visé aux alinéas précédents doit satisfaire aux mêmes conditions linguistiques que le chef de corps.) <L 2003-05-03/45, art. 30, 110; En vigueur : 02-06-2003>

Au parquet de la sécurité routière, le procureur de la sécurité routière est remplacé par le substitut du procureur de la sécurité routière qu'il désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant, il est remplacé par le substitut du procureur de la sécurité routière dans l'ordre d'ancienneté de service. Si l'empêchement dure plus de trois mois, le Collège du ministère public désigne un remplaçant parmi les membres des parquets qui remplissent les mêmes exigences linguistiques que le procureur de la sécurité routière. S'il s'agit d'un remplacement à temps plein, il peut être procédé au remplacement au sein du corps d'origine du remplaçant désigné par le Collège du ministère public par une nomination et, le cas échéant, par une désignation en surnombre. L'article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 5, est, le cas échéant, d'application.

Le remplacement prend fin de plein droit lorsque la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er, est atteinte.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-05-08/02, art. 12, 185; En vigueur : 01-04-2014>
  • (2)<L 2021-12-23/07, art. 50, 238; En vigueur : 09-01-2022>
  • (3)<L 2024-03-28/60, art. 84, 256; En vigueur : 08-04-2024>