C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 346
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, En vigueur : 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
<L 1998-12-22/47, art. 75, 067; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. (Il est institué pour chaque parquet une assemblée de corps.) <L 2001-06-21/42, art. 45, 085; En vigueur : 21-05-2002>
§ 2. L'assemblée de corps est convoquée :
1° soit pour délibérer et prendre des décisions à propos de sujets d'intérêt général, soit pour traiter des affaires d'ordre public qui relèvent de la compétence de la cour ou du tribunal;
2° (pour la rédaction du rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3. Les rapports de fonctionnement sont rédigés et communiqués par les parquets et les auditorats avant le (1er avril) de chaque année et par les parquets généraux et les auditorats généraux avant le (31 mai) de chaque année; le chef de corps transmet la rapport de fonctionnement, ainsi que le procès-verbal des travaux de l'assemblée de corps y afférent, au chef de corps du parquet immédiatement supérieur, au Ministre de la Justice, au Collège des procureurs généraux, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.) Le rapport de fonctionnement du parquet de la sécurité routière est rédigé avant le 1er avril de chaque année et est transmis, ainsi que le procès-verbal des travaux de l'assemblée de corps y afférent, au ministre de la Justice, au Collège du ministère public, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales; <L 2003-05-03/45, art. 41, 111; En vigueur : 01-01-2004> <L 2003-12-22/53, art. 16, 116; En vigueur : 10-01- 2004>
3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants.
(4° pour la rédaction de l'avis visé à l'article 259novies, § 10, alinéa 5.) <L 2006-12-18/37, art. 12, 1°, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2008>
§ 3. Les assemblées de corps sont convoquées, selon le cas :
1° par le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur de la sécurité routière, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail; <L 2001-06-21/42, art. 45, 085; En vigueur : 21-05-2002>
2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande.
(3° dans le cas visé au § 2, 4°, par le magistrat visé à l'article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase) <L 2006-12-18/37, art. 12, 2°, 145; En vigueur : 01-01-2008>
A chaque convocation de l'assemblée de corps, le procureur général, (le procureur fédéral), le procureur de la sécurité routière, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l'objet dont l'assemblée délibérera. <L 2001-06-21/42, art. 45, 085; En vigueur : 21-05-2002>
§ 4. Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite. L'assemblée de corps ne peut en aucun cas empêcher ou suspendre le cours des audiences.
Historique des modifications
- (1)<L 2014-05-08/02, art. 15, 185; En vigueur : 01-04-2014>
- (2)<L 2021-12-23/07, art. 57, 238; En vigueur : 09-01-2022>