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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 345

TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 1998-12-22/47, art. 73, 067; En vigueur : 02-08-2000> Tous les ans, après les vacances, la Cour de cassation et les cours d'appel se réunissent en assemblée générale et publique.

Le procureur général près la Cour de cassation ou l'un des avocats généraux qu'il en a chargé, prononce un discours sur un sujet adapté à la circonstance.

Le procureur général près la cour d'appel signale la manière dont la justice a été rendue dans l'étendue du ressort et indique les abus qu'il aurait remarqués. Il peut en outre, s'il l'estime utile, prononcer un discours sur un sujet adapté à la circonstance. Il peut charger un des avocats généraux de prononcer ce discours.

Les procureurs généraux envoient au Ministre de la Justice copie de leurs discours.