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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 344

TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 1998-12-22/47, art. 72, 067; En vigueur : 02-08-2000> Le service des assemblées générales dans les cours et tribunaux est fait par le greffier en chef (et, pour l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, par le greffier en chef désigné par le président de cette assemblée). (Le greffier en chef) dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée générale ainsi qu'éventuellement celui du magistrat du ministère public qui y a assisté. Il est signé par le président et par (le greffier en chef). <L 2001-03-13/36, art. 13, 083; En vigueur : 30-03-2001> <L 2001-06- 21/42, art. 44, 085; En vigueur : 20-07-2001>