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C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)

C.jud. Art. 636

LIVRE V. [1 De certains acteurs judiciaires particuliers]1 — TITRE III. - De la compétence territoriale.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Si un tribunal est réparti en divisions et si la loi confère la compétence territoriale à un tribunal qui est établi au siège d'une cour d'appel, la division établie au siège d'une cour d'appel est territorialement compétente, pour autant que cette division dispose également de la compétence d'attribution nécessaire. Si tel n'est pas le cas, la division compétente est celle qui dispose de la compétence d'attribution nécessaire et qui est établie le plus près du siège de la cour d'appel.

Historique des modifications
  • (1)<rétabli par L 2013-12-01/01, art. 104, 218; En vigueur : 01-04-2014>