C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)
C.jud. Art. 637
LIVRE V. [1 De certains acteurs judiciaires particuliers]1 — TITRE III. - De la compétence territoriale.
L'action du chef d'un abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure peut être intentée uniquement:
a) soit devant le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d'un des sièges de son exploitation;
b) soit devant le tribunal du lieu où une saisie a été pratiquée sur le navire du défendeur, ou sur un autre navire appartenant au même défendeur, dans le cas où cette saisie est autorisée ou du lieu où la saisie aurait pu être pratiquée et où le défendeur a donné une caution ou une autre garantie;
c) soit devant le tribunal du lieu de l'abordage, lorsque cet abordage est survenu dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures.