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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1055

TITRE III. _ De l'appel. — CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Même s'il a été exécuté sans réserves, tout jugement avant dire droit (ou statuant sur la compétence) peut être frappe d'appel avec le jugement définitif. <L 1992-08-03/31, art. 43, 020; En vigueur : 01- 01-1993>