C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1056
TITRE III. _ De l'appel. — CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
L'appel est formé :
1° par acte d'huissier de justice signifié à partie.
(Alinéa 2 abrogé) <L 1999-03-22/55, art. 2, 047; En vigueur : 05-10-1999>
2° par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, à la partie intimée et, le cas échéant, à son avocat au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt;
3° (par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe, lorsque la loi a formellement prévu ce mode de recours, ainsi que dans les matières prévues aux articles (579, 6°,) 579, 7°, 580, 2° , 3° , 6° , 7° , 8° , 9° , (10° et 11°), 581, 2° , 582, 1° et 2° , et 583;) <L 30-6-1971, art. 28> <L 20-6-1975, art. 13> <L 22-12-1977, art. 166, § 5> <L 2006-12-27/30, art. 129, 082; En vigueur : 01-04-2007>
4° par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause.
Historique des modifications
- (1)<AR 22 2020-06-04/12, art. 27, 179; En vigueur : 11-03-2020>
Renvoie à
- C.jud. Art. 047
- C.jud. Art. 082
- C.jud. Art. 129
- C.jud. Art. 13
- C.jud. Art. 166
- C.jud. Art. 2
- C.jud. Art. 28