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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. ст. 1056

TITRE III. _ De l'appel. — CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.

ДействуетОфициальный текст

FRNL

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L'appel est formé :

1° par acte d'huissier de justice signifié à partie.

(Alinéa 2 abrogé) <L 1999-03-22/55, art. 2, 047; En vigueur : 05-10-1999>

2° par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, à la partie intimée et, le cas échéant, à son avocat au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt;

3° (par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe, lorsque la loi a formellement prévu ce mode de recours, ainsi que dans les matières prévues aux articles (579, 6°,) 579, 7°, 580, 2° , 3° , 6° , 7° , 8° , 9° , (10° et 11°), 581, 2° , 582, 1° et 2° , et 583;) <L 30-6-1971, art. 28> <L 20-6-1975, art. 13> <L 22-12-1977, art. 166, § 5> <L 2006-12-27/30, art. 129, 082; En vigueur : 01-04-2007>

4° par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause.

История изменений
  • (1)<AR 22 2020-06-04/12, art. 27, 179; En vigueur : 11-03-2020>