C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 1055
TITRE III. _ De l'appel. — CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
Même s'il a été exécuté sans réserves, tout jugement avant dire droit (ou statuant sur la compétence) peut être frappe d'appel avec le jugement définitif. <L 1992-08-03/31, art. 43, 020; En vigueur : 01- 01-1993>
Ссылается на
- C.jud. ст. 020
- C.jud. ст. 43