C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 737
CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section II. - La communication des pièces.
<L 2006-07-10/39, art. 18, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2012-12-31/01, art. 16)> La communication a lieu par le dépôt des pièces au greffe, où les parties les consulteront sans déplacement. La communication des pièces inventoriées peut également être faite à l'amiable.
Pour toute communication de pièces par dépôt au greffe, un inventaire est déposé au greffe.
Renvoie à
- C.jud. Art. 078
- C.jud. Art. 16
- C.jud. Art. 18