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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 860

CHAPITRE VII. _ Les exceptions. — Section V. _ Exceptions de nullité.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul, aucune violation d'un délai prescrit à peine de nullité ne peut être sanctionnée, si la sanction n'est pas formellement prononcée par la loi..

Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance.

Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit.

Historique des modifications
  • (1)<L 2015-10-19/01, art. 22, 141; En vigueur : 01-11-2015>