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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 865

CHAPITRE VII. _ Les exceptions. — Section V. _ Exceptions de nullité.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2007-04-26/71, art. 26, 088; En vigueur : 22-06-2007> Les règles de l'article 864 et de l'article 861 ne sont pas applicables aux déchéances prévues à l'article 860, alinéa 2.

Historique des modifications
  • (1)<L 2015-10-19/01, art. 26, 141; En vigueur : 01-11-2015>