C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 865
CHAPITRE VII. _ Les exceptions. — Section V. _ Exceptions de nullité.
<L 2007-04-26/71, art. 26, 088; En vigueur : 22-06-2007> Les règles de l'article 864 et de l'article 861 ne sont pas applicables aux déchéances prévues à l'article 860, alinéa 2.
История изменений
- (1)<L 2015-10-19/01, art. 26, 141; En vigueur : 01-11-2015>
Ссылается на
- C.jud. ст. 088
- C.jud. ст. 26
- C.jud. ст. 860
- C.jud. ст. 861
- C.jud. ст. 864