C.jud. · Code judiciaire — Première partie : principes généraux (art. 1-57)
C.jud. ст. 26
CHAPITRE IV. _ De la chose jugée.
L'autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n'a pas été infirmée.
C.jud. · Code judiciaire — Première partie : principes généraux (art. 1-57)
CHAPITRE IV. _ De la chose jugée.
L'autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n'a pas été infirmée.