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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 190

CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [2 du tribunal de — Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.

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(ancien art. 191) <L 1991-07-18/35, art. 7, 023; En vigueur : 1993-10-01> <L 1998-12-22/47, art. 26, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être nommé juge ... au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de l'entreprise, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'(article 259bis-9, § 1er) ou être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies. <L 1998-02-10/32, art. 8, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1994-12-01/30, art. 1, 033; En vigueur : 1994-12-16> <L 1998-12-22/47, art. 26, 066; En vigueur : 02-08-2000>

§ 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :

1° soit, avoir suivi le barreau pendant au moins dix années sans interruption;

2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, exercé (les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge ou) les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour constitutionnelle (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours et tribunaux); <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; En vigueur : 17-04- 1999> <L 2003-05-03/45, art. 10, 110; En vigueur : 02-06-2003>

3° soit, avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé (...) la profession de notaire ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé. <L 2003-05-03/45, art. 10, 110; En vigueur : 02-06-2003>

Le cas échéant, la durée d'exercice de la fonction visée au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 3°.

§ 2bis. <Inséré par L 1999-03-23/30, art. 3, En vigueur : 06-04-1999> En cas de publication d'une vacance auprès d'un Tribunal de première instance, le Ministre de la Justice peut indiquer que le siège vacant est attribué (en priorité) à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la Commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8. <L 2001-06-15/34, art. 2, 092; En vigueur : 21-07-2001>

(§ 2ter. A l'égard du candidat aux fonctions de juge dans une chambre fiscale d'un tribunal de première instance, porteur d'un diplôme attestant d'une formation spécialisée en fiscalité, délivré par une université belge ou, pour autant que la formation soit prise en compte par la Commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8, par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, est réduit à dix ans.

§ 3. A l'égard du candidat aux fonctions de juge au tribunal du travail, porteur d'un diplôme de licencie en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 3°, est réduit à dix ans.

§ 4. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1°, 2° et 3° sont réduits d'un an.

История изменений
  • (1)<L 2010-02-21/02, art. 8, 163; En vigueur : 08-03-2010>
  • (2)<L 2013-12-01/01, art. 55, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  • (3)<L 2016-05-04/03, art. 41, 203; En vigueur : 23-05-2016>
  • (4)<L 2017-07-06/24, art. 237, 211; En vigueur : 03-08-2017>
  • (5)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
  • (6)<L 2022-12-26/22, art. 15, 247; En vigueur : 22-01-2023>