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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 861

CHAPITRE VII. _ Les exceptions. — Section V. _ Exceptions de nullité.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception.

Lorsqu'il constate que le grief établi peut être réparé, le juge subordonne, aux frais de l'auteur de l'acte irrégulier, le rejet de l'exception de nullité à l'accomplissement de mesures dont il détermine le contenu et le délai au-delà duquel la nullité sera acquise.

Historique des modifications
  • (1)<L 2015-10-19/01, art. 23, 141; En vigueur : 01-11-2015>
  • (2)<L 2018-05-25/02, art. 40, 165; En vigueur : 09-06-2018>