Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 216
TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives. — CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
(antérieurement LI.TXIII.CI.9.) Aux conditions fixées aux articles 420 à 434 du présent Code, l'agent peut être mis en position de disponibilité :
1° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ...;
2° pour convenances personnelles;
3° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 97, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Renvoie à
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 420
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 421
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 422
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 423
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 424
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 425
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 426
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 427
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 428
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 429
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 430
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 431
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 432
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 433
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 434