Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction чл. 216
TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives. — CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
(antérieurement LI.TXIII.CI.9.) Aux conditions fixées aux articles 420 à 434 du présent Code, l'agent peut être mis en position de disponibilité :
1° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ...;
2° pour convenances personnelles;
3° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
История на изменения
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 97, 024; En vigueur : 01-05-2009>
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