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Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 398

LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE VI. [1 - Congé d'adoption et congé d'accueil.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. L'agent qui, dans le cadre d'une adoption, accueille un enfant mineur dans sa famille, obtient un congé d'adoption de huit semaines.

La durée du congé visé à l'alinéa 1er est allongée :

1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2023;

2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2025;

3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2027.

L'alinéa 2 s'applique uniquement aux demandes introduites à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

La durée du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant remplit, en raison de son handicap, les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en vertu de la réglementation relative aux allocations familiales qui lui est applicable.

La durée du congé d'adoption, le cas échéant doublée en vertu de l'alinéa 4, est allongée de deux semaines en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.

§ 2. Le congé d'adoption peut être fractionné par semaine et est pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille de l'agent. Ce délai est porté à huit mois lorsque la durée du congé d'adoption a été doublée en application du paragraphe 1er, alinéa 4.

L'accueil se prouve par une inscription aux registres de la population ou au registre des étrangers de sa commune de résidence.

§ 3. En cas d'adoption internationale et par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le congé d'adoption peut être pris dès le lendemain de l'approbation, par l'autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant à l'agent conformément aux articles 361-3, 5°, ou 361-5, 4°, du Code civil, afin d'aller chercher l'enfant dans l'Etat d'origine.

L'agent produit dans ce cas une attestation de l'autorité centrale communautaire compétente qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent.

§ 4. L'agent qui, dans le cadre d'une procédure de tutelle ou de placement d'un enfant mineur, se voit confier, pour une durée continue de minimum six mois, l'accueil de cet enfant mineur dans sa famille, a droit, pour prendre soin de cet enfant et une seule fois pour le même enfant, à un congé d'accueil de huit semaines.

L'agent produit dans ce cas la décision émanant de la juridiction ou du service compétents lui octroyant l'accueil de l'enfant.

La durée du congé visé à l'alinéa 1er est allongée :

1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2023;

2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2025;

3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2027.

L'alinéa 3 s'applique uniquement aux demandes introduites à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

La durée du congé d'accueil visé à l'alinéa 1er est doublée lorsque l'enfant remplit, en raison de son handicap, les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en vertu de la réglementation relative aux allocations familiales qui lui est applicable.

La durée du congé d'accueil visé à l'alinéa 1er, le cas échéant doublée en vertu de l'alinéa 5, est allongée de deux semaines en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs.

§ 5. Le congé d'accueil peut être fractionné par semaine et est pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille de l'agent. Ce délai est porté à huit mois lorsque la durée du congé d'accueil a été doublée en application du paragraphe 4, alinéa 5.

L'accueil se prouve par une inscription aux registres de la population ou au registre des étrangers de sa commune de résidence.

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2021-04-22/10, art. 2, 076; En vigueur : 01-01-2021>
  • Art. 399.[1 Le congé d'adoption et le congé d'accueil sont assimilés à des périodes d'activité de service.
  • [2 ...]2]1
  • (1)<ARW 2021-04-22/10, art. 3, 076; En vigueur : 01-01-2021>
  • (2)<ARW 2022-12-01/05, art. 9, 082; En vigueur : 01-01-2023>