Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 400
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE VII. - Congé parental.
(Antérieurement LIII.CVII.1er.) § 1er. L'agent en activité de service obtient, lors de la naissance de l'adoption d'un enfant ou de l'accueil d'un enfant dans le cadre d'un placement familial de longue durée visé à l'article 30sexies, paragraphe 6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, un congé parental qui peut être pris :
1° soit pendant une période de quatre mois dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle visée à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales; à la demande de l'agent, cette période peut être fractionnée par mois;
2° soit pendant une période de huit mois dans le cadre de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la loi susmentionnée; à la demande de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou en un multiple de ce chiffre;
3° soit pendant une période de vingt mois dans le cadre de l'interruption à raison d'un cinquième de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la loi susmentionnée; à la demande de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.
4° soit pendant une période de quarante mois dans le cadre de l'interruption à raison d'un dixième de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la loi susmentionnée; à la demande de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre.
L'agent a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de l'interruption complète de la carrière professionnelle est équivalent à deux mois de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle, à cinq mois de l'interruption à raison d'un cinquième de la carrière professionnelle et à dix mois de l'interruption à raison d'un dixième de la carrière professionnelle.
L'agent a droit au congé parental :
1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence et, au plus tard, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
2/1° dans le cadre de sa désignation comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse, pendant une période qui court de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent à sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire. L'agent peut exercer ce droit, dans la mesure et aussi longtemps, que l'enfant concerné est placé chez lui dans le cadre d'un placement familial de longue durée visé à l'article 30sexies, paragraphe 6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Au plus tard au moment du début du congé, l'agent fournit à l'employeur le ou les documents attestant de l'événement qui ouvre le droit au congé parental ;
3° lorsque l'enfant remplit, en raison de son handicap, les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en vertu de la réglementation relative aux allocations familiales qui lui est applicable, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son vingt et unième anniversaire. .
La condition du douzième et vingt et unième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. § 2. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 3. Sous réserve des dispositions du présent article, le congé parental est, pour le surplus, soumis aux dispositions du chapitre XIII du Livre III.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 166, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- (2)<ARW 2013-01-31/10, art. 5, 036; En vigueur : 01-03-2013>
- (3)<ARW 2013-05-16/04, art. 2, 037; En vigueur : 27-05-2013>
- (4)<ARW 2022-04-06/05, art. 5, 081; En vigueur : 01-06-2022>
- (5)<ARW 2026-05-13/07, art. 2, 095; En vigueur : 07-06-2026>
- Art. 400bis.<Inséré par ARW 2007-02-15/58, art. 84; En vigueur : 12-04-2007> Un congé parental de trois mois au maximum est accordé à l'agent en activité
- de service, après la naissance, l'adoption ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé à temps plein doit
- être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de [1 douze]1 ans. A la demande de l'agent, le congé est fractionné par mois. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est
- assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
- [1 [2 Lorsque l'enfant remplit, en raison de son handicap, les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en vertu de la réglementation relative aux
- allocations familiales qui lui est applicable, le congé parental de trois mois est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de vingt et un ans]2.]1
- (1)<ARW 2013-01-31/10, art. 6, 036; En vigueur : 01-03-2013>
- (2)<ARW 2022-04-06/05, art. 6, 081; En vigueur : 01-06-2022>
- Art. 400ter. [1 Lorsque le congé parental visé aux articles 400 et 400bis est pris sous la forme d'un congé à temps plein, l'agent introduit sa demande par la
- voie hiérarchique dans les deux mois qui précèdent le début du congé sollicité.]1
- (1)<Inséré par ARW 2013-05-16/04, art. 3, 037; En vigueur : 27-05-2013>
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- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 30sexies