CODIP · Code de droit international privé (loi du 16 juillet 2004)
CODIP Art. 25
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. — Section 6. - Efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.
§ 1er. Une décision judiciaire étrangère n'est ni reconnue ni déclarée exécutoire si :
1° l'effet de la reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire serait manifestement incompatible avec l'ordre public; cette incompatibilité s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet ainsi produit;
2° les droits de la défense ont été violés;
3° la décision a été obtenue, en une matière où les personnes ne disposent pas librement de leurs droits, dans le seul but d'échapper à l'application du droit désigné par la présente loi;
4° sans préjudice de l'article 23, § 4, elle peut encore faire l'objet d'un recours ordinaire selon le droit de l'Etat dans lequel elle a été rendue;
5° elle est inconciliable avec une décision rendue en Belgique ou avec une décision rendue antérieurement à l'étranger et susceptible d'être reconnue en Belgique;
6° la demande a été introduite à l'étranger après l'introduction en Belgique d'une demande, encore pendante, entre les mêmes parties et sur le même objet;
7° les juridictions belges étaient seules compétentes pour connaître de la demande;
8° la compétence de la juridiction étrangère était fondée uniquement sur la présence du défendeur ou de biens sans relation directe avec le litige dans l'Etat dont relève cette juridiction; ou
9° la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire se heurte à l'un des motifs de refus visés aux articles 39, 57, 72, 95, 115 et 121;
10° la décision fait droit à une demande qui concerne un acte de participation au débat public au sens de l'article 1385/1, § 1er, 1° et 2°, du Code judiciaire et qui est considérée comme étant manifestement infondée ou abusive au sens de l'article 1385/1, § 1er, 3°, du même Code.
§ 2. En aucun cas, la décision judiciaire étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Historique des modifications
- (1)<L 2026-05-30/09, art. 20, 021; En vigueur : 22-06-2026>
- Force probante des décisions judiciaires étrangères.