CODIP · Code de droit international privé (loi du 16 juillet 2004)
CODIP Art. 121
CHAPITRE XI. - (Procédures collectives d'insolvabilité.) <L 2009-01-31/33, art. 79, 003; En vigueur : 09-08-
§ 1er. Une décision judiciaire étrangère relative à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture d'une procédure d'insolvabilité et qui n'a pas été prononcée en vertu du règlement sur l'insolvabilité, est reconnue ou déclarée exécutoire en Belgique conformément à l'article 22 :
1° en tant que décision dans une procédure principale, lorsque la décision a été rendue par une juridiction de l'Etat où était situé l'établissement principal du débiteur au moment de l'introduction de cette procédure;
2° en tant que décision dans une procédure territoriale, lorsque la décision a été rendue par une juridiction de l'Etat où était situe un établissement autre que l'établissement principal du débiteur au moment de l'introduction de cette procédure; dans cette hypothèse, la reconnaissance et l'exécution de la décision ne concernent que les biens situés sur le territoire de l'Etat où cette procédure a été ouverte.
§ 2. Une décision judiciaire étrangère visée au § 1er ne peut sortir en Belgique d'effets qui seraient contraires aux droits des parties conformément aux règles de l'article 119, § 2 à § 4.
§ 3. En cas de reconnaissance, l'administrateur peut exercer les pouvoirs établis dans la décision étrangère, comme celui de demander l'ouverture d'une procédure territoriale en Belgique ou de solliciter des mesures provisoires et conservatoires en sa qualité d'administrateur d'une procédure principale étrangère.
§ 4. Par dérogation à l'article 23, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de toute demande visée au § 1er.
Le tribunal de commerce est également compétent pour connaître de toute demande concernant la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère rendue sur base du règlement sur l'insolvabilité.
Ces dérogations n'affectent pas une demande concernant le règlement collectif de dettes d'une personne qui n'a pas la qualité de commerçant au sens du droit belge.