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CODIP · Code de droit international privé (loi du 16 juillet 2004)

CODIP Art. 119

CHAPITRE XI. - (Procédures collectives d'insolvabilité.) <L 2009-01-31/33, art. 79, 003; En vigueur : 09-08-

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. La procédure d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, et ses effets sont régis par le droit belge.

Le droit belge détermine les conditions d'ouverture d'une telle procédure, son déroulement et sa clôture. Il régit notamment les matières énumérées à l'article 7, § 2, (a) à (m) du règlement sur l'insolvabilité.

§ 2. Par dérogation au § 1er mais sans préjudice de l'application du droit désigné en vertu du § 1er aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers, l'effet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur :

1° les droits réels des tiers portant sur les biens appartenant au débiteur et qui sont situés sur le territoire d'un autre Etat au moment de l'ouverture de la procédure, est régi par le droit applicable à ces droits réels , sans préjudice de l'exercice individuel des droits visés à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur l'insolvabilité;

2° le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, est régi par le droit applicable à la créance du débiteur insolvable;

3° la réserve de propriété du vendeur portant sur un bien situé sur le territoire d'un autre Etat au moment de l'ouverture de la procédure, est régi par le droit applicable aux droits réels sur ce bien.

§ 3. Par dérogation au § 1er, l'effet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur :

1° un contrat donnant le droit d'acquérir ou de jouir d'un bien immobilier, est régi par le droit applicable à ce contrat;

2° les droits et obligations des participants à un système de paiement ou de règlement ou à un marché financier, est régi par le droit applicable audit système ou marché;

3° les contrats de travail et les rapports de travail, est régi par le droit applicable au contrat de travail;

4° les droits du débiteur sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à une inscription dans un registre public, est régi par le droit applicable à ces droits.

§ 4. Par dérogation au § 1er :

1° lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve qu'un tel acte est soumis au droit d'un autre Etat et qu'en vertu de celui-ci, cet acte ne peut en l'espèce être attaqué, la nullité, l'annulation ou l'inopposabilité de cet acte est régie par le droit de cet Etat;

2° lorsque le débiteur a dispose, par un acte conclu à titre onéreux après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, d'un bien immobilier, d'un navire ou d'un aéronef soumis à une inscription dans un registre public ou de valeurs mobilières dont l'existence suppose une inscription dans un registre prévu par la loi, la validité d'un tel acte à l'égard du tiers acquéreur est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien immobilier est situé ou le registre est tenu;

3° l'effet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur a perdu l'administration ou dont il est dessaisi, est régi par le droit de l'Etat dans lequel cette instance est en cours.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-04-25/23, art. 114, 006; En vigueur : 24-05-2014>
  • (2)<L 2017-08-11/14, art. 63, 011; En vigueur : 01-05-2018>
  • (3)<L 2019-03-23/06, art. 19, 013; En vigueur : 01-05-2019>
  • Devoirs d'information et de coopération.