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CODIP · Code de droit international privé (loi du 16 juillet 2004)

CODIP Art. 27

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. — Section 6. - Efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des articles 18 et 21.

L'acte doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel il a été établi.

L'article 24 est, pour autant que de besoin, applicable.

Lorsque l'autorité refuse de reconnaître la validité de l'acte, un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance, sans préjudice de l'article 121, conformément à la procédure visée à l'article 23. Le recours est introduit devant le tribunal de la famille si l'acte authentique étranger concerne une compétence visée à l'article 572bis du Code judiciaire.

§ 2. Un acte authentique étranger, s'il est exécutoire dans l'Etat où il a été établi, est déclaré exécutoire en Belgique par le tribunal de première instance, sans préjudice de l'article 121, conformément à la procédure visée à l'article 23 et après vérification des conditions visées au § 1er. La demande en déclaration de force exécutoire d'un acte authentique étranger est introduite devant le tribunal de la famille si cet acte concerne une compétence visée à l'article 572bis du Code judiciaire.

§ 3. Une transaction passée devant un juge étranger, si elle est exécutoire dans l'Etat où elle a été conclue, peut être déclarée exécutoire en Belgique aux mêmes conditions qu'un acte authentique.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 262, 007; En vigueur : 01-09-2014>
  • Force probante des actes authentiques étrangers.