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CODIP · Code de droit international privé (loi du 16 juillet 2004)

CODIP Art. 31

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. — Section 6. - Efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Un acte authentique étranger concernant l'état civil ou une décision administrative de divorce ou de changement de nom étrangère ne peut servir de base pour l'établissement ou la modification d'un acte de l'état civil ou pour l'inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente qu'après vérification des conditions visées à l'article 27, § 1er et selon les cas, aux articles 39 et 57.

Une décision judiciaire étrangère ne peut servir de base pour l'établissement ou la modification d'un acte de l'état civil ou pour l'inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente qu'après vérification des conditions visées aux articles 24 et 25, et selon les cas, aux articles 39, 57 et 72.

§ 2. La vérification est effectuée par l'officier de l'état civil ou par le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente à qui l'acte ou la décision est présenté.

A cette fin, celui-ci, enregistre l'acte authentique étranger ou la décision judiciaire étrangère dans la Banque de données des actes de l'état civil, visée dans le livre Ier, titre 2, chapitre 3, du Code civil, avec la mention du statut de la vérification. Il tient l'original de l'acte étranger ou de la décision étrangère à disposition de l'Autorité Centrale jusqu'à la fin de la vérification.

§ 3. Une Autorité Centrale de l'état civil est créée au sein du Service Public Fédéral Justice.

En cas de doute sérieux lors de l'appréciation des conditions visées au paragraphe 1er, l'officier de l'état civil ou le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente, peut transmettre l'acte étranger ou la décision étrangère pour avis à l'Autorité Centrale de l'état civil.

... L'Autorité Centrale de l'état civil peut, si nécessaire, demander l'original de l'acte étranger ou de la décision ... à l'officier de l'état civil ou au détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente qui a demandé l'avis. Celui-ci le transmet sur-le-champ à l'Autorité Centrale de l'état civil.

L'Autorité Centrale rend un avis sur le respect par l'acte étranger ou par la décision ...étrangère des conditions visées au paragraphe 1er dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande d'avis, prolongeable de trois mois par l'Autorité Centrale.

L'Autorité Centrale porte l'avis à la connaissance de l'officier de l'état civil ou du détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente qui l'a demandé. Ce dernier joint l'avis en annexe aux actes authentiques étrangers ou aux décisions étrangères, enregistrés conformément au paragraphe 2, alinéa 2, dans la BAEC.

§ 4. En cas de refus d'établir ou de modifier un acte de l'état civil sur la base d'un acte étranger ou d'une décision ... étrangère visé au paragraphe 1er, ou en cas de reconnaissance partielle d'un acte étranger ou d'une décision ... étrangère par l'officier de l'état civil, l'officier en informe immédiatement les parties intéressées et le procureur du Roi de l'arrondissement du domicile ou de la résidence habituelle des parties intéressées.

Un recours peut être introduit contre le refus ou la reconnaissance partielle devant le tribunal de la famille de l'arrondissement du domicile ou de la résidence habituelle des parties intéressées, conformément à la procédure visée à l'article 23.

Lorsque le tribunal de la famille accueille le recours, il se prononce, le cas échéant, sur les rectifications à apporter aux données qui doivent être mentionnées dans l'acte de l'état civil sur la base d'un acte étranger.

§ 5. Le Roi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité Centrale.

§ 6. Le Roi peut déterminer quelles autres autorités peuvent demander l'avis de l'Autorité Centrale de l'état civil.

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-06-18/03, art. 85, 012; En vigueur : 31-03-2019>
  • (2)<L 2020-07-31/03, art. 26, 014; En vigueur : 01-09-2020>
  • (3)<L 2023-09-13/08, art. 71, 019; En vigueur : 01-01-2024>