Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4142-1
CHAPITRE II. - [1 Candidatures]1 — Section 1re. - [1 Eligibilité et incompatibilités]1
§ 1er. Sous réserve des conditions spécifiques énoncées aux alinéas suivants, pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, provincial ou membre d'un conseil de secteur, il faut être électeur, conserver les conditions d'électorat visées à l'article L4121-1 du présent Code ou à l'article 1erbis de la loi électorale communale, et ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles L4121-2 et L4121-3 du présent Code au plus tard le jour de l'élection.
Pour pouvoir être élu conseiller provincial, il faut en outre être inscrit au registre de population d'une commune de la province. Pour l'application du présent article, la condition de nationalité énoncée à l'article L4121-1, doit être remplie au plus tard le jour de la présentation des candidatures.
De même, la condition d'inscription au registre de population de la commune et de résidence dans le secteur concerné doit être remplie au plus tard le 1er août de l'année durant laquelle ont lieu les élections.
§ 2. Ne sont pas éligibles :
1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;
2° ceux qui sont exclus ou suspendus de l'électorat par application des articles L4121-2 et 3;
3° les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat;
4° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions locales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation;
5° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime nationalsocialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation;
6° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée, même avec sursis, pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995 et cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.
Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que, lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale;
7° le gouverneur de province, à sa sortie de fonction, pendant les deux années qui suivent;
8° ceux qui ont été déchus de leur mandat en application de l'article L5431-1, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance;
9° dans la (ou les) commune(s) où il exerce sa fonction, le directeur général, le directeur général de centre public d'action sociale, le directeur financier, le directeur financier de centre public d'action sociale ou le receveur régional;
10° dans une des communes de la province où il exerce sa fonction, le directeur général et le directeur financier.
§ 3. De même, et conformément à l'article 127 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les fonctionnaires de police ne sont pas éligibles.
§ 4. Ne sont pas éligibles au conseil provincial :
1° ceux qui sont membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen, d'un Parlement régional ou communautaire;
2° les ministres et les secrétaires d'Etat fédéraux;
3° les membres d'un Gouvernement régional ou communautaire;
4° les commissaires européens.
§ 5. Sans préjudice du paragraphe 1er, les conditions d'éligibilité sont réunies au plus tard au moment de l'arrêt provisoire des listes.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2007>
- (3)<ARW 2007-12-20/68, art. 6, 019; En vigueur : 24-01-2008>
- (4)<DRW 2013-04-18/19, art. 45, 040; En vigueur : indéterminée, lors du renouvellement des conseils
- communaux et provinciaux de 2018>
- (5)<DRW 2023-06-01/29, art. 122, 105; En vigueur : 14-09-2023>