Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R40-23
Titre II/1. [1 - Reconnaissance et subventionnement des associations environnementales]1 — CHAPITRE VII. - [1 Dispositions transitoires et finales]1
Sauf disposition contraire, l'envoi se fait :
1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
2° soit par recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
3° soit par le dépôt d'un acte contre récépissé;
4° soit par recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>