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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.3.1

CHAPITRE III. DROIT_FUTUR. — Section 1re. DROIT_FUTUR.

En vigueurTexte officiel

FR (traduction)NL

§ 1er. Outre la peine, le tribunal ordonne, d'office ou sur requête d'une autorité compétente, de payer une plus-value, d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de remettre le lieu en son état initial ou de cesser l'utilisation contraire. Ceci se fait en respectant l'ordre suivant :

1° si la conséquence de l'infraction est manifestement compatible avec un bon aménagement du territoire, le paiement d'une plus-value ;

2° s'il a clairement été établi que cela suffit pour rétablir l'aménagement local, l'exécution de travaux de construction ou d'adaptation ;

3° dans les autres cas, la restauration de l'endroit dans son état initial ou la cessation de l'utilisation contraire.

Par rapport aux diverses parties d'un même délit, différentes mesures de réparation peuvent être combinées et ordonnées conformément à l'ordre établi au premier alinéa. La restauration ordonnée couvre toujours l'ensemble de l'illégalité sur place, même si celle-ci résulte partiellement de délits ou infractions urbanistiques dont le juge n'a pas été saisi.

§ 2. Par autorité compétente, comme visé dans cette section, il convient d'entendre : le Ministère public, l'inspecteur urbaniste régional au nom de la Région flamande, ainsi que l'inspecteur urbaniste communal et le bourgmestre au nom de la commune.

§ 3. La requête en réparation de l'inspecteur urbaniste régional, de l'inspecteur urbaniste communal ou du bourgmestre est introduite par lettre ordinaire au ministère public, dans le respect de l'article 6.3.10 et au nom de la Région flamande ou de la commune.

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions formelles auxquelles la requête en réparation doit satisfaire sous peine d'irrecevabilité.

§ 4. Le tribunal établit un délai pour l'exécution des mesures de réparation et peut également, sur requête de l'autorité compétente, fixer une astreinte.

§ 5. La plus-value est une indemnité pour le maintien d'une situation spatiale qui, compte tenu des réglementation, prescriptions urbanistiques ou prescriptions en matière de lotissement actuelles, n'est pas légalisable. Tant qu'il est question d'une situation spatiale illégale, l'application de cet article est subordonnée à une présomption irréfragable d'impossibilité de légalisation.

Le tribunal détermine le montant de la plus-value. Le tribunal applique à cet effet les montants forfaitaires fixés par le Gouvernement flamand, mais il peut réduire le montant ainsi obtenu d'office ou sur demande si ce montant est manifestement supérieur à l'indemnisation requise pour réparer les dommages causés au bon aménagement du territoire.

En cas de condamnation à payer une plus-value, le condamné peut se libérer valablement en rétablissant, dans le délai visé au paragraphe 4, la légalité en restaurant le lieu dans son état initial, en cessant l'utilisation contraire ou en obtenant un permis de régularisation et en se conformant aux conditions dont il est assorti.

Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives au paiement de la plus-value.

§ 6. La citation ne sera recevable qu'après transcription de l'acte introductif d'instance au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la région où les biens se situent. Toute décision finale rendue dans l'affaire est inscrite en marge de l'acte introductif d'instance transcrit de la façon mentionnée à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques du 16 décembre 1851. A défaut de transcription, la décision finale est inscrite en marge de la transcription du titre d'obtention.

Historique des modifications
  • (1)<DCFL 2014-04-25/I9, art. 55, 021; En vigueur : 01-03-2018>
  • (2)<DCFL 2024-05-17/29, art. 94, 055; En vigueur : 20-07-2024>