Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.4.7
CHAPITRE IV. DROIT_FUTUR. — Section 3. DROIT_FUTUR.
§ 1er. L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre peut décider d'appliquer une contrainte administrative. La contrainte administrative implique l'imposition de mesures administratives aux contrevenants au moyen d'une décision administrative qui est immédiatement exécutoire et qui inclut systématiquement le droit de procéder à l'exécution d'office.
La décision visée au premier alinéa est consignée par écrit. La décision écrite est dénommée " arrêté ".
§ 2. Les mesures administratives prises dans le cadre d'une contrainte administrative ont le même contenu que les mesures de remise en état visées à l'article 6.3.1, § 1er, et respectent l'ordre visé à l'article précité.
Le montant de la plus-value est fixé par l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre conformément à l'article 6.3.1, § 5, deuxième alinéa.
§ 3. La décision comprend au moins :
1° la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction ou du délit et l'identification des personnes titulaires de droits réels sur le bien et des contrevenants auxquels la décision sera signifiée ;
2° une mention des prescriptions qui sont ou ont été violées ;
3° un relevé des constatations de l'infraction ou du délit ;
4° une description des mesures administratives imposées ;
5° la mention qu'un recours peut être introduit à l'encontre de l'arrêté portant les mesures administratives, de même qu'une description de la procédure pour interjeter appel.
La décision est signifiée par exploit d'huissier de justice ou par envoi sécurisé aux contrevenants et aux ayants droit concernant l'affaire vis-à-vis de laquelle une contrainte administrative sera appliquée.
Une copie de la décision est envoyée à la commune et à l'inspecteur urbaniste compétent pour la Région flamande.
§ 4. La décision mentionne un délai durant lequel le contrevenant et les parties prenantes peuvent éviter l'exécution en exécutant eux-mêmes les mesures ordonnées. Au besoin, le délai d'exécution peut stipuler différentes phases ou être différencié par mesure.
Pour ce qui concerne le paiement de la plus-value, le contrevenant peut également s'en acquitter valablement en restaurant la légalité dans le délai d'exécution imparti, moyennant la remise des lieux dans leur état initial, la cessation de l'utilisation infractionnelle ou l'obtention d'une autorisation de régularisation et l'exécution des conditions incluses dans cette dernière.
Le délai d'exécution prend cours le jour suivant la signification.
§ 5. L'arrêté est transcrit dans un délai de deux mois au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la région où se situe le bien immobilier. La décision visée à l'article 6.4.8, § 2, deuxième alinéa, est inscrite, dans un délai de deux mois après qu'elle a été rendue, en marge de cette inscription, de la manière visée à l'article 84 de la Loi sur les hypothèques du 16 décembre 1851. Il en va de même pour toute décision judiciaire rendue sur la suspension ou l'invalidation de l'arrêté ou de la décision visée à l'article 6.4.8, § 2, deuxième alinéa.
§ 6. La décision d'application d'une contrainte administrative et toute décision ultérieure rendue dans l'affaire sont opposables à toutes les parties prenantes qui doivent en supporter les conséquences.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 87, 021; En vigueur : 01-03-2018>
- (2)<DCFL 2024-05-17/29, art. 96, 055; En vigueur : 20-07-2024>
Renvoie à
Cité par
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.4.8
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.4.9
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.4.10
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.4.12
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.4.14
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.4.15