Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.4.8
CHAPITRE IV. DROIT_FUTUR. — Section 3. DROIT_FUTUR.
§ 1er. Le contrevenant présumé peut introduire un recours contre la décision d'appliquer la contrainte administrative auprès du Gouvernement flamand ou de son représentant autorisé. Lors de l'évaluation des mesures de réparation, l'article 6.4.7, § 2, s'applique par analogie, en ce compris la possibilité de réduction de la plus-value sur demande et d'office. Le recours a un effet suspensif.
Le recours est uniquement recevable s'il est introduit par le biais d'une lettre motivée, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour suivant la notification de l'arrêté. Si le requérant souhaite être entendu, il doit en faire mention dans sa requête. La requête est signifiée par envoi sécurisé.
§ 2. Dans un délai de nonante jours à compter de la signification de la requête, une décision est rendue sur celle-ci, le cas échéant, après avis écrit sur la mesure de réparation du Conseil supérieur d'exécution du maintien, comme visé à l'article 6.3.12/1. Le délai de nonante jours est suspendu à compter de la demande d'avis jusqu'à la date à laquelle l'avis est rendu ou jusqu'à l'expiration du délai de remise de l'avis.
Le délai de 90 jours peut être prolongé une seule fois de nonante jours supplémentaires sous réserve de notification dans ce délai au contrevenant présumé et à l'inspecteur urbaniste ou au bourgmestre qui a pris la décision. En l'absence d'une décision en temps voulu sur le recours, la mesure administrative échoit. Le contrevenant présumé et l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a pris la décision sont informés par écrit de la déchéance. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la communication de la décision sur le recours et l'exécution de cet article.
§ 3. Le délai fixé par l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre commence à nouveau à courir le jour suivant la signification de la décision de rejet du recours, moyennant déduction des jours qui s'étaient déjà écoulés au moment de l'introduction du recours.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 88, 021; En vigueur : 01-03-2018>
Renvoie à
Cité par
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.3.12/1
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.4.7
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.4.9
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.4.10
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.4.12
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.4.15