Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.3.6
CHAPITRE III. DROIT_FUTUR. — Section 1re. DROIT_FUTUR.
§ 1er. Le condamné informe immédiatement l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, par envoi sécurisé s'il a exécuté volontairement la mesure de réparation imposée.
Après la notification visée au premier alinéa, l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, dresse un procès-verbal de constatation.
A défaut d'une signification avec ordre d'exécution, seul l'inspecteur urbaniste régional est compétent pour dresser un procès-verbal de constatation.
L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, envoie une copie du procès-verbal de constatation à l'inspecteur urbaniste ou au bourgmestre, qui n'ont pas été mentionnés comme donneurs d'ordre dans l'acte de signification au condamné, à ses ayants droit et aux personnes qui disposent d'un droit matériel sur le bien immobilier qui fait l'objet des mesures imposées.
Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation sert de preuve de la réparation et de la date de la réparation.
§ 2. Le procès-verbal de constatation, visé au paragraphe 1er, est, conformément à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques du 16 décembre 1851, inscrit en marge de la transcription visée aux articles 6.3.1, § 6, et 6.3.3, § 3.
Tant que l'inscription, visée à l'alinéa premier, n'a pas été effectuée, le fonctionnaire instrumentant doit, suite à un acte authentique portant sur le transfert d'un droit matériel, mentionner, dans un acte distinct, qu'une obligation a été prononcée par ordre judiciaire exécutable pour le bien immobilier en vue de l'exécution d'une mesure de réparation. Cet acte détermine que le nouveau titulaire s'engage, pour autant que la mise à exécution de la mesure de réparation imposée par le juge ne soit pas prescrite, à exécuter la mesure de réparation imposée, et ce sans préjudice de l'obligation du condamné.
Les frais liés à l'acte distinct visé à l'alinéa précédent sont toujours à la charge du cédant du droit matériel.
Le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de cet acte à l'inspecteur urbaniste et au bourgmestre, et est tenu de fournir la grosse à leur demande.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 60, 021; En vigueur : 01-03-2018>