Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.6.1
TITRE VI. [1 - Maintien]1 — CHAPITRE VI. DROIT_FUTUR.
§ 1er. L'exécution des mesures comprises en vertu de ce titre dans une décision judiciaire ou administrative exécutoire ou dans un arrangement à l'amiable n'est jamais soumise à l'obligation de permis ou de déclaration sur la base du présent décret.
§ 2. A compter de la date de délivrance du procès-verbal de constatation d'exécution, visé à l'article 6.3.6, 6.4.9, 6.4.15, § 2, et à l'article 6.4.21, les travaux de stabilisation visés à l'article 4.1.1, 11°, peuvent être autorisés pour l'objet des mesures de réparation exécutées.
§ 3. A partir de la date visée au paragraphe 2, une attestation de réparation peut être octroyée pour l'objet des mesures de réparation exécutées. Cette attestation confirme que l'objet des mesures de réparation exécutées peut être maintenu dans l'état documenté dans l'attestation de réparation.
L'attestation de réparation, visée à l'alinéa premier, est demandée conformément aux règles établies par le Gouvernement flamand, et délivrée par le collège des bourgmestre et échevins.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 108, 021; En vigueur : 01-03-2018>