Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. Art. 219

CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale — Section 4. - Le financement de la sécurité sociale

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le non-paiement des cotisations aux autres organismes relevant des différents régimes de sécurité sociale ou d'un secteur d'activité

Est puni d'une sanction de niveau 2 :

1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :

a) n'a pas versé le montant de la cotisation supplémentaire dans le mois qui suit le trimestre au cours duquel la cotisation a été réclamée par la caisse d'allocations familiales à laquelle il est affilié en application des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939;

b) ...

c) ...

2° ...

3° ...

Est puni d'une sanction de niveau 3:

1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui:

a) n'a pas versé à Fedris, dans les délais prescrits par le Roi, les cotisations et les primes dont il est redevable en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

b) n'a pas versé à Fedris la cotisation de solidarité dont il est redevable en application des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;

2° l'armateur, son préposé ou son mandataire qui:

a) n'a pas payé ou n'a pas payé dans les délais la totalité de la cotisation obligatoire au Fonds des mousses en application de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime;

b) n'a pas versé à l'Office national de sécurité sociale les cotisations de sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi, en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de ses arrêtés d'exécution;

3° les personnes physiques ou morales ayant l'industrie ou le commerce du diamant comme activité principale ou accessoire et les personnes important du diamant brut qui n'ont pas payé respectivement la cotisation et la cotisation de compensation au Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant selon les modalités et dans les délais définis par le Roi en application de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant.

En ce qui concerne les infractions visées dans le présent article, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Historique des modifications
  • (1)<AR 2018-05-15/05, art. 5, 029; En vigueur : 01-01-2018>
  • (2)<AR 2018-09-06/13, art. 4, 031; En vigueur : 01-01-2017>
  • (3)<AR 2018-09-06/13, art. 5, 031; En vigueur : 01-01-2017>
  • (4)<L 2024-05-15/19, art. 119, 068; En vigueur : 01-07-2024>