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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 439

Section 2. - Centres de coordination des soins et de l'aide à domicile — Sous-section 1re. - Obligations

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Pour exercer sa mission et bénéficier d'un agrément, le centre de coordination collabore avec le médecin généraliste que le bénéficiaire a choisi, dans le respect du rôle de coordinateur des soins assuré par celui-ci.

§ 2. Le centre de coordination assure, lui-même ou par voie de convention, un service de soins infirmiers à domicile, un service d'aide aux familles et aux aînés agréé par le Gouvernement ou son délégué, un centre de service social ou tout autre service social à vocation générale, un service de télé-bio-vigilance et au moins quatre services parmi les suivants :

1° la garde à domicile;

2° le prêt et le transport de matériel sanitaire;

3° la distribution de repas à domicile;

4° l'aménagement ou à l'adaptation des locaux;

5° la pharmacie;

6° l'ergothérapie;

7° un service destiné au soutien de l'entourage;

8° le transport de personnes, notamment le transport médico-sanitaire visé au chapitre 4 du titre II du livre VI de la deuxième partie du présent Code;

9° un service de santé mentale;

10° le kinésithérapeute;

11° une équipe de soins palliatifs.

Le Gouvernement fixe le contenu minimal de toute convention de collaboration dont au moins les modalités de communication et de partage d'information, en ce compris celles relatives à la sécurité des travailleurs des services ou des prestataires, la permanence, la rapidité d'intervention, la disponibilité, la sécurité de la prise en charge, la conformité à la législation sociale, l'évaluation de la collaboration et le respect des règles déontologiques inhérentes à chaque profession.

Lorsqu'il existe, le bénéfice d'un agrément par une autorité publique est un critère d'appréciation supplémentaire dans le choix des services et prestataires.

§ 3. En outre, le centre peut, en fonction des besoins de chaque bénéficiaire, organiser ou collaborer avec d'autres services ou prestataires qui exercent localement au lieu de vie ou, s'ils existent, avec les organes qui les représentent sur le plan local, des activités, parmi lesquels, à titre non exhaustif :

1° les soins dentaires;

2° la logopédie;

3° la pédicurie;

4° la coiffure.

§ 4. Le Gouvernement adapte les listes des services et des prestataires mentionnées aux paragraphes 2 et 3 en tenant compte de l'évolution de la demande, des besoins et de l'offre de services.

§ 5. Le centre de coordination respecte le libre choix du bénéficiaire ou de son représentant si celui-ci souhaite le recours ou a déjà recours à d'autres services ou prestataires que ceux que le centre de coordination organise lui-même ou avec lesquels le centre de coordination a conclu des conventions.

Historique des modifications
  • (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 120, 016; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>