Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 466
Section 2. - Centres de coordination des soins et de l'aide à domicile — Sous-section 2. - Programmation, agrément, subventionnement
L'agrément est octroyé par le Gouvernement ou son délégué pour une durée indéterminée.
Lorsqu'au terme de la révision de la programmation, il apparaît que le nombre de centres de coordination agréés est plus élevé que le nombre induit par celle-ci, il est fait application de l'article 462 pour les départager.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>