Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 467
Section 2. - Centres de coordination des soins et de l'aide à domicile — Sous-section 2. - Programmation, agrément, subventionnement
Un agrément provisoire est accordé pour une durée d'un an au centre de coordination qui demande un agrément pour la première fois à condition qu'il s'intègre dans la programmation établie par le Gouvernement en exécution des articles 459 à 462.
Si au terme de l'agrément provisoire, aucune décision contraire n'est intervenue, l'agrément provisoire est maintenu jusqu'à ce qu'une décision sur l'agrément à durée indéterminée soit prise.