Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.12.6.0.1
Chapitre 12. [1 - Taxe sur les jeux et paris]1 — Section 6. [1 - Exonérations]1
Une exonération de la taxe est accordée pour :
1° les loteries autorisées ;
2° les divertissements populaires, à l'occasion desquels seuls des droits d'inscription ou de participation sont levés, qui sont répartis sous forme de prix dont la valeur ne dépasse pas le décuple de la mise par participant ou qui sont affectés aux frais normaux d'organisation, pour autant que le montant total de ces droits ne dépasse pas, par jour et par personne, 50 euros ;
3° les concours colombophiles lorsque les enjeux sont risqués exclusivement par les propriétaires des pigeons engagés ;
4° les concours de chant pour oiseaux ;
5° les concours qui sont exclusivement organisés pour les musées ou pour les institutions visés à l'article 14533, § 1er, 1° en 2°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992 ;
6° la pratique des sports.
Les exonérations visées à l'alinéa premier, 2° à 6° inclus, ne s'appliquent pas aux sommes ou mises engagées pour les jeux ou paris concernés via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux du hasard du 7 mai 1999.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 16, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Renvoie à
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 14533
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2