Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.3.1.0.15
Chapitre 3. - Procédure d'imposition — Section 1re. - [1 Déclaration]1
Pour l'application du titre 2, chapitre 12, le contribuable introduit au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois auprès de l'entité compétente une déclaration pour les opérations réalisées dans le mois précédent.
La déclaration visée dans l'alinéa premier, mentionne :
1° soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du contribuable ;
2° la classe de l'établissement de jeux de hasard, visée à l'article 6 de la Loi du 7 mai 1999 sur les jeux du hasard, et le type et le numéro de l'autorisation, accordée par la Commission des Jeux de Hasard ;
3° le montant taxable des opérations selon la nature de l'opération, telle que visée à l'article 2.12.3.0.1 ;
4° la date ou la période des opérations ;
5° un état récapitulatif mensuel des mises en vue de la vérification du montant taxable.
L'obligation de déclaration, définie dans le présent article, ne s'applique pas aux jeux et paris exonérés de taxes, tels que visés à l'article 2.12.6.0.1.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 39, 036; En vigueur : 01-01-2019>
- (2)<DCFL 2021-04-02/14, art. 51, 048; En vigueur : 25-04-2021>