CDE · Code de droit économique
CDE Art. VII.19
Section 2. [1 - Opérations de paiement isolées]1 — Sous-section 3. [1 - Informations après l'initiation ou la réception d'un ordre de paiement et après l'exécution de
Immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités visées à l'article VII.14, § 1er, l'ensemble des données suivantes en ce qui concerne ses propres services:
1° une référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information transmise lors de l'opération de paiement;
2° le montant de l'opération de paiement, dans la devise dans laquelle les fonds sont à la disposition du bénéficiaire;
3° le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;
4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire;
5° la date valeur du crédit.
Historique des modifications
- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>