CDE · Code de droit économique
CDE Art. XV.88
CHAPITRE 2. - [1 Les infractions sanctionnées pénalement [...]]1 — Section 5. - [1 Les peines relatives aux infractions au livre VII.]1
Sont punis d'une sanction du niveau 4, ceux qui commettent une infraction aux dispositions :
1° de l'article VII. 149, § 1er, relatif à l'obligation de consulter la Centrale;
2° de l'article VII. 149, § 2, relatif à la communication à la Centrale et des arrêtés pris en exécution de cet article;
3° de l'article VII. 153, § 2, relatif à l'utilisation des renseignements communiqués;
4° de l'article VII. 153, § 2, alinéas 3 et 4, relatif aux données de la Centrale que l'intermédiaire de crédit peut obtenir.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 13, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR2014-04-19/40, art. 2)>