Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 129
CHAPITRE II. - Agrément, accord de principe et autorisation provisoire — Section 7. - Fermeture
Dans les cas visés à l'article 108, § 1er, du Code décrétal, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle lui adresse un rapport justifiant la fermeture d'urgence, un rapport d'inspection récent ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement et document utile.
La décision de fermeture est immédiatement notifiée au gestionnaire et au bourgmestre par le ministre.
Renvoie à
Cité par
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 162
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 524
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 632
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1268
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1269
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1314/87
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1314/175
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1523
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1742
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1743