Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1675
Section 6. - Statut des agents des centres psychiatriques relevant de la Région wallonne — Sous-section 1re. - Dispositions communes
La présente section s'applique au personnel des centres hospitaliers psychiatriques :
1° dont les qualifications professionnelles correspondent à celles d'infirmier gradué, d'infirmier breveté, d'hospitalier, d'assistant en soins hospitaliers, d'aide sanitaire, d'aide familiale, d'aide senior, d'auxiliaire de soins, de diététicien, de kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de logopède, de pharmacien, d'assistant de laboratoire clinique, d'analyste en biologie clinique, de laborant ou de laborantin, de professeur de gymnastique, d'instituteur, de régent, d'éducateur, d'animateur, d'assistant social, de psychologue, d'assistant en psychologie, de surveillant, ci-après dénommé " le personnel infirmier, le personnel paramédical et le personnel visé par les normes spécifiques aux services et hôpitaux psychiatriques ";
2° dont les qualifications professionnelles sont autres que celles visées au 1°.