Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 33
Section 1re. - Types de subventions — Sous-section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement
Dans la limite des crédits budgétaires, le ministre peut octroyer à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement et des frais de personnel à condition qu'ils ne portent pas sur le personnel subventionné conformément à l'article 29.
Cette subvention est fixée au maximum à :
1° un montant de 5.000 euros si le service bénéficie de la subvention visée l'article 29, auquel s'ajoute 2.500 euros par demi équivalent temps plein octroyé en application de l'article 29 au-delà d'un équivalent temps-plein;
2° 12.000 euros dans les autres cas à condition d'avoir réalisé au moins 120 heures d'actions collectives et communautaires lors de l'année de subventionnement.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 214, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2024-08-29/07, art. 13, 128; En vigueur : 01-01-2025>