Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 409
TITRE III. - Prestations transversales de l'[1 Agence]1 — CHAPITRE Ier. - Reconnaissance du handicap
Sans préjudice des articles 325 et 326 du Code décrétal l'insuffisance ou la diminution de la capacité physique ou mentale des demandeurs est fixée par l'Agence, soit suivant le " Barème officiel belge des invalidités " et le " Guide-Barème médical pour l'évaluation des incapacités permanentes de travail résultant des infirmités donnant droit aux allocations prévues par la loi du 10 juin 1937 relative aux estropiés et mutilés ", soit suivant le taux fixé par une décision judiciaire ou administrative en matière d'octroi de pension, d'allocation ou d'indemnité.
Lorsque le Barème officiel belge et le Guide-Barème médical susvisés prévoient des taux différents pour une même invalidité, le taux le plus élevé est appliqué pour la fixation du taux d'incapacité.
Toutefois, lorsque le taux d'incapacité résultant de l'application des dispositions qui précèdent ne correspond pas aux possibilités effectives d'emploi et n'atteint pas le pourcentage prévu à l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés l'Agence fixe ce taux en tenant compte de la réduction des possibilités effectives d'emploi résultant de cette incapacité.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>