Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 410
TITRE III. - Prestations transversales de l'[1 Agence]1 — CHAPITRE II. - Extension des prestations de l'[1 Agence]1 à certaines catégories d'étrangers
Les catégories de personnes handicapées de nationalité étrangère bénéficiant de la dispense de la condition de résidence régulière et ininterrompue de 5 ans prévue par l'article 275, § 1er, du Code décrétal en vue de l'octroi des prestations de l'Agence sont les suivantes :
1° les personnes placées sous statut de minorité prolongée et les interdits, à condition que leur représentant légal justifie des conditions prévues par l'article 275, § 1er, du Code décrétal;
2° les personnes bénéficiaires de prestations prévues par la législation relative à la réparation de dommages résultant des accidents de travail ou des accidents survenus sur le chemin du travail;
3° les personnes bénéficiaires de prestations prévues par la législation relative à la réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle reconnue;
4° les personnes victimes d'un accident survenu alors qu'elles résidaient en Belgique, pour autant que cet accident soit à l'origine de l'incapacité sur laquelle se fonde la demande d'intervention;
5° le conjoint et les enfants qui se trouvaient à charge d'une personne de nationalité étrangère décédée, pour autant qu'au moment du décès cette personne eût pu justifier des conditions prévues à l'article 275, § 1er, du Code décrétal;
6° les prisonniers politiques reconnus aux termes des dispositions de la loi du 5 février 1947 organisant le statut des étrangers prisonniers politiques;
7° les ascendants à charge d'un enfant de nationalité belge ou de son conjoint, qui justifie des conditions de domicile prévues par l'article 275, § 1er, du Code décrétal;
8° les personnes ne possédant pas la nationalité belge qui se trouvent dans les conditions pour pouvoir opter pour celle-ci ou pour la recouvrer;
9° les personnes bénéficiaires de prestations prévues par la législation en matière d'allocations aux personnes handicapées;
10° les personnes auxquelles une disposition de droit international reconnaît le droit de bénéficier totalement ou partiellement des prestations accordées en vertu des articles 261 à 322 du Code décrétal.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>