Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 469
TITRE VI. - Conditions générales d'agrément des services — CHAPITRE Ier. - Principes généraux
Sans préjudice des articles 467, 468 et 471 l'agrément des services, centres ou institutions disposant d'un système de télésurveillance ou de tout système analogue, est subordonné aux conditions suivantes :
1° le système doit être le moyen le plus approprié pour garantir aux personnes handicapées concernées la sécurité et la qualité de soins qu'exige leur pathologie;
2° l'enregistrement des images est interdit sauf dans un but thérapeutique;
3° l'utilisation d'un tel système est subordonnée à l'accord de la personne handicapée ou de son représentant légal sans que ce refus puisse entraîner son exclusion du service, du centre ou de l'institution.
Le comité de gestion recueille l'avis du Conseil d'avis compétent.
Un comité pluridisciplinaire composé de trois experts désignés par le comité de gestion, dont un sur proposition de la Commission wallonne des Personnes handicapées, assure l'accompagnement éthique et peut être saisi par toute personne ou organisme concernés.CHAPITRE I/1. - Dispositions spécifiques
Historique des modifications
- (1)<Inséré par ARW 2019-04-25/55, art. 2, 068; En vigueur : 01-01-2019>
Renvoie à
Cité par
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1222
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1314/16
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1314/110
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1567
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1595
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1595/1