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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 957

Section 5. - [1 Subventionnement]1 — Sous-section 1re. - [1 Conditions]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Afin de pouvoir prétendre aux subsides visés à la sous-section 2, les centres remplissent les conditions suivantes :

1° respecter les conditions d'agrément fixées par le présent Code;

2° transmettre à l'Agence les données permettant de calculer les interventions visées à l'article 977 et ce, au plus tard pour la fin du mois suivant le trimestre concerné;

3° ...

4° en cas d'intervention financière de l'Union européenne, respecter les règles européennes en matière d'éligibilité des dépenses, de publicité, et de conservation et d'archivage des documents;

5° transmettre à l'Agence :

a) le dossier de solde financier à destination du Fonds social européen, complété conformément aux directives de l'Agence, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant chaque exercice de fonctionnement;

b) les comptes individuels annuels relatifs aux membres du personnel et aux stagiaires, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant l'exercice de fonctionnement;

c) les déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale et les rectificatifs éventuels relatifs aux membres du personnel, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant l'exercice de fonctionnement.

§ 2. L'Agence peut suspendre le versement des subsides dès le trimestre qui suit celui au cours duquel a été constaté le non-respect des obligations visées au paragraphe 1er.

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
  • (2)<ARW 2018-07-19/35, art. 2, 058; En vigueur : 01-10-2017>
  • (3)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>